J.O. Numéro 74 du 28 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04725

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Arrêté du 27 mars 1998 relatif aux comptes des institutions de prévoyance


NOR : MESS9821164A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
   Vu le code de la sécurité sociale et son annexe, et notamment le chapitre Ier du titre III ;
   Vu le décret no 98-219 du 27 mars 1998 relatif aux comptes des institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
   Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 17 février 1998,
   Arrête :

   Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée :
   « Section 11
   « Comptes et états statistiques
   « Art. A. 931-11-1. - Outre les documents prévus par le code de commerce, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé.
   « Art. A. 931-11-2. - Pour l'application de l'article R. 931-11-7, sont considérés comme opérations en devises :
   « - les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
   « - les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
   « - les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
   « - les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 931-10-13 ;
   « - les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
   « - les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
   « - les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans les Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
   « - les opérations sur titres de créance non amortissables et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ;
   « - les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
   « - les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article .
   « Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
   « Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français, y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
   « Art. A. 931-11-3. - Un inventaire permanent des placements doit être tenu dans les conditions suivantes:
   « a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;
   « b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;
   « c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;
   « d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs.
   « Art. A. 931-11-4. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance doivent soit délivrer les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter selon le cas aux adhérents ou aux participants des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
   « Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
   « - soit numéro du bulletin d'adhésion au règlement, du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'adhérent ou du participant avec tous les bulletins, contrats ou avenants le concernant ;
   « - date de souscription, durée du bulletin ou du contrat ;
   « - dénomination de l'adhérent ou du participant ;
   « - éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;
   « - date et heure de la prise d'effet stipulée au bulletin ou au contrat ;
   « - date et motif de la sortie éventuelle ;
   « - monnaie dans laquelle le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat est libellé ;
   « - type de garantie par référence aux catégories d'assurances définies à l'article A. 931-11-10 ;
   « - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.
   « Art. A. 931-11-5. - Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au règlement ou au contrat ou les sorties sont enregistrés, dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de bulletin ou de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom, selon le cas, de l'adhérent ou du participant, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.
   « Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'institution ou l'union est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer et à recouvrer.
   « A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 931-11-10 une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'institution ou l'union est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.
   « Art. A. 931-11-6. - Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.
   « Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté :
   « - numéro d'ordre ou de traité ;
   « - date de signature ;
   « - date d'effet ;
   « - durée ;
   « - nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;
   « - nature des risques objets du traité ;
   « - date à laquelle l'effet prend fin ;
   « - nature du traité.
   « Art. A. 931-11-7. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'institution ou l'union dans le cadre du groupement.
   « L'institution ou l'union doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
   « Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de la commission précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. La commission de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
   « Art. A. 931-11-8. - Lorsque l'intérêt d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance dans la répartition des opérations centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 %, celle-ci doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'opérations directes et enregistrer la part qui lui revient dans les opérations apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance.
   « Art. A. 931-11-9. - Le plan de comptes utilisé par chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance, visé à l'article R. 931-11-3, doit comporter tous les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée au présent article ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus, mais qui, compte tenu de l'organisation comptable retenue par l'institution ou l'union en application de l'article R. 931-11-3 précité, sont nécessaires à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. A défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan comptable général sont applicables.
   « Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les institutions ou les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 ; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les institutions ou les unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ou c de l'article L. 931-1 ; les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories de risques : elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature.
   « L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire s'effectuent conformément au présent titre, notamment aux dispositions des articles A. 931-11-1 à A. 931-11-8 et aux règles d'utilisation des comptes annexées au présent article .
   « En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publiés et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :
   « a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
   « b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
   « c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
   « Art. A. 931-11-10. - Les opérations effectuées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
   « 1. Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ;
   « 2. Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;
   « 3. Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;
   « 4. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation unique (ou versements libres) (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;
   « 5. Autres opérations individuelles d'assurance vie à cotisation périodique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ;
   « 6. Opérations collectives en cas de décès ;
   « 7. Opérations collectives en cas de vie ;
   « 8. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique (ou versements libres) ;
   « 9. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;
   « 10. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ;
   « 19. Acceptations en réassurance (Vie) ;
   « 20. Dommages corporels (opérations individuelles, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ;
   « 21. Dommages corporels (opérations collectives, y compris garanties accessoires aux opérations d'assurance vie) ;
   « 31. Chômage ;
   « 39. Acceptations en réassurance (Non-vie).
   « Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
   « Les institutions et les unions qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs opérations brutes de cessions et de leurs opérations cédées : cotisations, prestations, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie:
   « - par Etat de situation du risque ou de l'engagement ;
   « - entre les opérations du siège social et les opérations de chacune des succursales établies à l'étranger.
   « Art. A. 931-11-11. - Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article . Ils doivent être utilisés par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance dans les conditions suivantes :
   « 1. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
   « 2. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ou c de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
   « 3. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
   « Art. A. 931-11-12. - La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 931-11-8 est fixée à trois francs. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels. »
   Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. Ses dispositions s'appliquent aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 1999.
   Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 27 mars 1998.
Martine Aubry
ANNEXE A L'ARTICLE A. 931-11-9
(1er alinéa)
NOMENCLATURE DES COMPTES
Classe 1. - Capitaux permanents et emprunts
10 Réserves
102 Fonds d'établissement constitué.
103 Fonds de développement.
105 Ecarts de réévaluation.
106 Réserves.
1061 Réserves des fonds techniques.
1062 Réserves indisponibles.
1063 Réserves statutaires ou contractuelles.
1064 Réserves réglementées.
10642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.
10645 Réserve de capitalisation.
1065 Réserve du fonds de gestion.
1066 Réserve du fonds social.
1068 Autres réserves.
11 Report à nouveau
12 Résultat de l'exercice (excédent ou perte)
13 Subvention d'investissement
14 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)
15 Provisions pour risques et charges
16 Emprunts et dettes assimilées
160 Passifs subordonnés.
1600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
1601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
1602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
162 Emprunt pour fonds d'établissement.
164 Dettes envers des établissements de crédit.
1640 Entreprises liées.
1641 Participations.
1642 Autres.
165 Dépôts et cautionnements reçus.
1650 Entreprises liées.
1651 Participations.
1652 Autres.
168 Autres emprunts et dettes assimilées.
1680 Entreprises liées.
1681 Participations.
1682 Autres.
17 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
170 Entreprises liées.
171 Participations.
172 Autres.
18 Comptes de liaison des succursales
Classe 2. - Placements
21 Placements immobiliers
210 Terrains non construits.
211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
219 Immeubles d'exploitation.
2192 Immeubles bâtis.
2193 Parts de sociétés immobilières non cotées.
22 Placements immobiliers en cours
220 Terrains affectés à une construction en cours.
222 Immeubles en cours.
223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
229 Immeubles d'exploitation en cours.
23 Placements financiers
230 Actions et autres titres à revenu variable.
2300 Actions et titres cotés.
2301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
2302 Actions et parts d'autres OPCVM.
2305 Actions et titres non cotés.
231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
2310 Obligations cotées.
2315 Obligations non cotées.
2316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.
2317 Autres.
232 Prêts.
2320 Prêts obtenus ou garantis par un Etat membre de l'OCDE.
2321 Prêts hypothécaires.
2322 Autres prêts.
2323 Avances sur bulletins d'adhésion à un règlement ou sur contrats.
233 Dépôts auprès des établissements de crédit.
2330 Dépôts de garantie au titre d'opérations sur le MATIF ou autres marchés assimilés.
2331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.
2332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.
234 Autres placements.
2340 Dépôts et cautionnements.
2341 Créances représentatives de titres prêtés.
2342 Autres.
235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
24 Placements représentant les provisions techniques
afférentes aux opérations en unités de compte
240 Placements immobiliers.
241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.
242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
244 Parts d'autres OPCVM.
25 Placements dans des entreprises liées
250 Actions et autres titres à revenu variable.
2500 Actions et titres cotés.
2505 Actions et titres non cotés.
251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
252 Prêts.
253 Dépôts auprès des établissements de crédit.
254 Autres placements.
255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
26 Placements dans des entreprises
avec lesquelles existe un lien de participation
260 Actions et autres titres à revenu variable.
2600 Actions et titres cotés.
2605 Actions et titres non cotés.
261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
262 Prêts.
263 Dépôts auprès des établissements de crédit.
264 Autres placements.
265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
28 Amortissements des placements immobiliers
29 Provisions pour dépréciation des placements
Classe 3. - Provisions techniques
30 Provisions d'assurance vie
300 Opérations directes.
3000 Provisions mathématiques.
3001 Provisions de gestion.
3002 Provisions pour frais d'acquisition reportés.
304 Acceptations.
31 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie)
312 Opérations directes.
315 Acceptations.
32 Provisions pour sinistres à payer (Vie)
320 Opérations directes.
324 Acceptations.
33 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)
332 Opérations directes.
333 Prévisions de recours à encaisser.
335 Acceptations.
34 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie)
340 Opérations directes.
3400 Provisions pour participations aux excédents.
3401 Provisions pour ristournes.
344 Acceptations.
35 Provisions pour participation
aux excédents et ristournes (Non-vie)
352 Opérations directes.
3520 Provisions pour participations aux excédents.
3521 Provisions pour ristournes.
355 Acceptations.
36 Provisions pour égalisation
360 Vie.
362 Non-vie.
37 Autres provisions techniques
370 Opérations directes Vie.
3700 Provisions pour aléas financiers.
3703 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).
372 Opérations directes Non-vie.
3720 Provisions pour risques croissants.
3721 Provisions mathématiques des rentes.
3722 Provisions pour risques en cours.
3723 Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).
374 Acceptations Vie.
375 Acceptations Non-vie.
377 Engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
38 Provisions des opérations en unités de compte
380 Provisions mathématiques.
385 Provisions pour participation aux excédents.
39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires
dans les provisions techniques
390 Provisions d'assurance vie (Vie).
391 Provisions pour cotisations non acquises (Non-vie).
392 Provisions pour sinistres à payer (Vie).
393 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie).
394 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Vie).
395 Provisions pour participation aux excédents et ristournes (Non vie).
396 Provisions pour égalisation.
3960 Vie.
3962 Non-vie.
397 Autres provisions techniques.
3970 Vie.
3972 Non vie.
398 Provisions techniques des opérations en unités de compte.
Classe 4. - Comptes de tiers et de régularisation
40 Créances et dettes (opérations directes)
400 Cotisations restant à émettre.
401 Cotisations à annuler.
402 Adhérents et/ou participants.
403 Intermédiaires.
404 Comptes courants des coassureurs.
408 Autres tiers.
41 Créances et dettes (réassurance)
410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires.
4100 Entreprises liées.
4101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4102 Autres.
411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes.
4110 Entreprises liées.
4111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4112 Autres.
412 Intermédiaires de réassurance et autres intermédiaires.
42 Personnel et comptes rattachés
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
44 Etat et autres collectivités publiques
46 Débiteurs et créditeurs divers
460 Entreprises liées.
461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
462 Autres.
47 Différences de conversion
476 Différences de conversion (actif).
477 Différences de conversion (passif).
48 Comptes de régularisation
480 Intérêts et loyers acquis et non échus.
4800 Intérêts courus.
4801 Loyers courus.
481 Frais d'acquisition reportés.
4810 Vie.
4812 Non-vie.
482 Charges à répartir sur plusieurs exercices.
4820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.
483 Autres comptes de régularisation - actif.
4830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.
485 Autres comptes de régularisation - passif.
4850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement 4855 Report de commissions reçues des réassureurs.
487 Evaluations techniques de réassurance.
49 Provisions pour dépréciation
Classe 5. - Autres actifs
50 Actifs incorporels
500 Frais d'établissement.
508 Autres immobilisations incorporelles.
51 Actifs corporels d'exploitation
510 Dépôts et cautionnements.
511 Autres immobilisations corporelles.
52 Avoirs en banque, CCP et caisse
58 Amortissements
59 Provisions pour dépréciation
Classe 6. - Charges
60 Prestations et frais payés
600 Prestations et frais payés (opérations directes Vie).
6000 Sinistres et capitaux payés.
6001 Versements périodiques de rentes.
6002 Rachats.
6004 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6005 Commissions de gestion.
6008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
602 Prestations et frais payés (opérations directes Non-vie).
6020 Sinistres en principal.
6021 Versements périodiques de rentes.
6023 Recours et sauvetages encaissés.
6024 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6025 Commissions de gestion.
6028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
604 Prestations et frais payés (acceptations Vie).
6040 Sinistres et capitaux payés.
6041 Versements périodiques de rentes.
6042 Rachats.
6044 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6045 Commissions de gestion.
6048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie).
6050 Sinistres en principal.
6051 Versements périodiques de rentes.
6054 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6055 Commissions de gestion.
6058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
609 Part des réassureurs.
6090 Opérations directes Vie.
6092 Opérations directes Non-vie.
6094 Acceptations Vie.
6095 Acceptations Non-vie.
61 Variation des provisions pour sinistres à payer (PSP)
610 Opérations directes Vie.
6100 Variation des provisions.
6104 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
612 Opérations directes Non-vie.
6120 Variation des provisions.
6123 Variation des prévisions de recours.
6124 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
614 Acceptations Vie.
6140 Variation des provisions.
6144 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
615 Acceptations Non-vie.
6150 Variation des provisions.
6154 Participations aux excédents directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
619 Part des réassureurs.
6190 Opérations directes Vie.
6192 Opérations directes Non-vie.
6194 Acceptations Vie.
6195 Acceptations Non-vie.
62 Variation des autres provisions techniques
620 Variation des provisions d'assurance vie.
6200 Opérations directes Vie.
62000 Variation des provisions.
62004 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
6204 Acceptations Vie.
62040 Variation des provisions.
62044 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
621 Variation des autres provisions techniques.
6210 Autres provisions techniques (Vie).
62100 Variation des provisions pour aléas financiers.
62108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
6212 Autres provisions techniques (Non-vie).
62120 Variation des provisions pour risques croissants.
62121 Variation des provisions mathématiques des rentes.
62122 Variation des provisions pour risques en cours.
62124 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
62128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
6217 Variation des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1.
623 Variation des provisions techniques des opérations en unité de compte.
6230 Variation des provisions mathématiques.
6234 Intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées.
624 Variation des provisions pour égalisation.
6240 Opérations directes Vie.
6242 Opérations directes Non-vie.
6244 Acceptations Vie.
6245 Acceptations Non-vie.
629 Part des réassureurs.
6290 Provisions d'assurance vie.
6291 Autres provisions techniques.
62910 Vie.
62912 Non-vie.
6293 Provisions des opérations en unités de compte.
6294 Provisions pour égalisation.
62940 Vie.
62942 Non-vie.
63 Participations aux résultats
630 Opérations directes Vie.
6300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
6302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unité de compte.
6303 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
6304 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6305 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
6306 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
6309 Utilisations des provisions pour participation aux excédents et ristournes.
63093 Participations versées.
63094 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
63095 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
632 Opérations directes Non-vie.
6320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
6321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
6323 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
6324 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6326 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
6329 Utilisations de provision pour participation aux excédents et ristournes.
63293 Participations versées.
63294 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
63297 Ristournes sur cotisations.
634 Acceptations Vie.
6340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
6342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.
6343 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
6344 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6345 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions d'assurance vie.
6346 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes (y compris opérations en unités de compte).
6349 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
63493 Participations versées.
63494 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
63495 Participations incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des opérations en unités de compte.
635 Acceptations Non-vie.
6350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
6351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
6353 Participations aux excédents directement incorporées aux prestations versées.
6354 Participations aux excédents directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6356 Dotations aux provisions pour participation aux excédents et ristournes.
6359 Utilisations de provisions pour participation aux excédents et ristournes.
63593 Participations versées.
63594 Participations incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
63597 Ristournes sur cotisations.
639 Part des réassureurs.
6390 Opérations directes Vie.
6392 Opérations directes Non-vie.
6394 Acceptations Vie.
6395 Acceptations Non-vie.
64 Frais d'exploitation
640 Frais d'exploitation (Vie).
6400 Frais d'acquisition.
64005 Commissions.
64008 Autres charges.
64009 Variation des frais d'acquisition reportés.
6402 Frais d'administration.
64025 Commissions.
64028 Autres charges.
642 Frais d'exploitation (Non-vie).
6420 Frais d'acquisition.
64205 Commissions.
64208 Autres charges.
64209 Variation des frais d'acquisition reportés.
6422 Frais d'administration.
64225 Commissions.
64228 Autres charges.
644 Autres charges techniques (Vie).
6445 Commissions.
6448 Autres charges.
645 Autres charges techniques (Non-vie).
6455 Commissions.
6458 Autres charges.
649 Commissions reçues des réassureurs.
6490 Opérations directes Vie.
6492 Opérations directes Non-vie.
6494 Acceptations Vie.
6495 Acceptations Non-vie.
65 Charges non techniques
650 Action sociale.
6500 Allocations et attributions du conseil d'administration.
6506 Frais d'exploitation.
655 Commissions.
658 Autres charges.
66 Charges des placements
660 Intérêts.
6600 Sur dépôts reçus des réassureurs.
6601 Sur emprunts.
6602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.
6603 Autres.
662 Frais externes de gestion.
663 Frais internes de gestion.
664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements.
6640 Réalisations de placements.
6642 Réévaluations.
6645 Dotations à la réserve de capitalisation.
665 Pertes de change.
6650 Pertes de change réalisées.
6652 Dotations à la provision pour pertes de change.
666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (moins-values non réalisées).
668 Amortissements financiers.
6681 Amortissements des primes de remboursement des emprunts.
6683 Amortissements des différences de prix de remboursement.
6685 Amortissements des frais d'acquisition à répartir des immeubles.
669 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des placements.
6693 Amortissements des immeubles.
6696 Provisions pour dépréciation des placements.
67 Charges exceptionnelles
670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.
673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.
674 Autres charges exceptionnelles.
675 Dotation de l'exercice à la provision pour charges exceptionnelles.
676 Dotation de l'exercice à la provision pour dépréciations exceptionnelles.
69 Autres opérations du compte non technique
695 Impôts sur le résultat.
Classe 7. - Produits
70 Cotisations
700 Cotisations Vie (opérations directes).
7000 Cotisations périodiques émises.
7001 Cotisations à versement unique émises.
70010 Cotisations normales.
70016 Majorations ou pénalités de retard.
7002 Annulations effectuées.
7004 Variation des cotisations restant à émettre.
7005 Variation des cotisations à annuler.
702 Cotisations Non-vie (opérations directes).
7020 Cotisations émises.
70200 Cotisations normales.
70206 Majorations ou pénalités de retard.
7022 Annulations effectuées.
7023 Ristournes sur cotisations.
7024 Variation des cotisations restant à émettre.
7025 Variation des cotisations à annuler.
704 Cotisations Vie (acceptations).
705 Cotisations Non-vie (acceptations).
708 Cotisations cédées.
7080 Opérations directes Vie.
7082 Opérations directes Non-vie.
7084 Acceptations Vie.
7085 Acceptations Non-vie.
709 Variation de la provision pour cotisations non acquises (Non-vie).
7092 Opérations directes.
7095 Acceptations.
7099 Part des réassureurs.
70992 Opérations directes.
70995 Acceptations.
72 Production immobilisée
720 Vie.
722 Non-vie.
73 Subventions d'exploitation
730 Vie.
732 Non-vie.
74 Autres produits techniques
740 Vie.
742 Non-vie.
75 Produits non techniques
750 Honoraires et commissions.
751 Récupérations.
752 Utilisations ou reprises de provisions.
756 Autres produits.
76 Produits des placements
760 Revenus des placements.
762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.
764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements.
7641 Réalisations des placements.
7642 Réévaluations.
7645 Reprises sur la réserve de capitalisation.
765 Profits de change.
7650 Profits de change réalisés.
7652 Reprise sur la provision pour perte de change.
766 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des opérations en unités de compte (plus-values non réalisées).
768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
769 Reprises de provisions pour dépréciation des placements.
77 Produits exceptionnels
772 Reprises de la provision pour investissement.
773 Reprises sur autres provisions réglementées.
774 Autres produits exceptionnels.
775 Utilisations ou reprises de provisions pour charges exceptionnelles.
776 Utilisations ou reprises de provisions pour dépréciations exceptionnelles.
79 Transferts
7920 Produits des placements alloués du compte non technique (compte technique Non-vie).
7929 Produits des placements transférés au compte technique Non vie (compte non technique).
7930 Produits des placements alloués du compte technique Vie (compte non technique).
7939 Produits des placements transférés au compte non technique (compte technique Vie).
Classe 8. - Comptes spéciaux
80 Engagements reçus et donnés
88 Résultat en instance d'affectation
Classe 9. - Charges par nature
.
ANNEXE A L'ARTICLE A 931-11-9
(3e alinéa)
REGLES D'UTILISATION DES COMPTES
1. Les entreprises liées à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont les entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles 357-1 et 357-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou par agrégation l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance en application des mêmes dispositions à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation ou de la combinaison en application du 1o ou du 2o du paragraphe II de l'article 357-4 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
2. Les entreprises avec lesquelles l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance ont un lien de participation sont les entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'institution ou l'union détiennent directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 lorsque les titres représentent au moins 10 % du capital ou lorsqu'ils ont été acquis par offre publique d'achat ou d'échanges.
3. Les règles d'utilisation des comptes sont les suivantes :
I. - Classe 1
1. L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers.
II. - Classe 2
1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
3. Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux opérations en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
4. Les institutions ou unions pratiquant des opérations en unités de compte les enregistrent sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
4.1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts. Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux participants dans le cadre d'opérations en unités de compte sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
4.2. Opérations d'inventaire.
a) A l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont, par priorité, virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;
Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :
- les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;
- les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
- les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
4.3. Régime dérogatoire. Lorsqu'une institution ou une union en fait la demande, la commission de contrôle institutée par l'article L. 951-1 peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite institution ou union dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
L'institution ou l'union ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 4.1 et du 4.2 ci-dessus.
Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2, les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24, lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
Lorsque la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'institution ou l'union le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
4.4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24. Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les institutions ou les unions bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte fait l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable et, notamment, les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables...
7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
III. - Classe 3
1. Le sous-compte 3001 ne comporte pas les charges futures déjà prises en compte dans le calcul des provisions mathématiques.
2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
3. Les provisions pour participation aux excédents et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux participants, mais non encore attribués à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des opérations en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.
4. Les provisions des opérations en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des opérations en unités de compte (y compris, le cas échéant, les provisions pour participation aux excédents libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de telles opérations qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.) qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
5. Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).
6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'institution ou l'union pour la comptabilisation des provisions.
IV. - Classe 4
Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
Les écarts résultant de la conversion en francs, à l'inventaire, des opérations en devises sont portés aux comptes 476 et 477.
Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 931-10-39.
V. - Classe 5
Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs.
Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.
VI. - Classe 6
1. Les charges des institutions ou des unions sont en principe des charges techniques.
Toutefois :
- les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, notamment l'action sociale ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion d'opérations d'assurance pour le compte d'autres institutions ou unions, de mutuelles régies par le code de la mutualité ou d'entreprises régies par le code des assurances, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;
- les opérations qui, par nature, ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.
Les charges techniques sont classées par destination :
- les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services de liquidation ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
- les frais d'acquisition incluent notamment les frais des services chargés du développement et de l'établissement des bulletins d'adhésion et des contrats ou exposés à leur profit ;
- les frais d'administration incluent notamment les commissions d'apérition, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du « terme », de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux liés aux cotisations ;
- les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;
- les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
2. L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'institution ou l'union, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.
L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application des clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'institution ou de l'union ; leur mise en oeuvre doit être contrôlable.
3. Pour les institutions ou les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1, l'affectation des charges aux comptes relatifs aux opérations Vie et aux comptes relatifs aux opérations Non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.
4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'institution ou l'union est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés « Autres frais » ou « Autres charges » incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle : ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux excédents, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).
Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs aux opérations Vie.
6. Les intérêts techniques et les participations aux excédents et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux excédents directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux excédents et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).
Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.
VII. - Classe 7
1. Les produits des institutions et des unions sont, en principe, des produits techniques. Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (voir VI ci-dessus).
2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.
Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 931-10-43 (premier alinéa du II) et R. 931-10-44 (troisième alinéa).
3. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (opérations collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de cotisations et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classes 1 à 5.
Les cotisations relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 932-24 sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs aux opérations Vie.
4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante :
a) Le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;
b) Le solde global à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ;
c) Le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extracomptablement ;
d) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;
e) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées aux b et/ou au c de l'article L. 931-1, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;
f) Pour les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 :
f 1. Le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (Vie), 370, 374, 377 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ;
f 2. Le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ;
f 3. Les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;
f 4. Les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante :
- les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;
- les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ;
f 5. Le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.
VIII. - Classe 8
Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 931-11-6 ou détaillés dans l'annexe.
IX. - Classe 9
Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'institution ou de l'union, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.
ANNEXE A L'ARTICLE A 931-11-11
MODELES TYPES DE COMPTES ANNUELS
1o Bilan ;
2o Compte de résultat ;
3o Annexe.
Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier de francs le plus proche et exprimées en milliers de francs.
L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies, de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part, et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
1. BILAN
A. - Actif
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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B. - Passif
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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C. - Tableau des engagements reçus et donnés
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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Règles de raccordement des comptes au bilan
(tableau des engagements reçus et donnés)
Postes C1, C2a à C2d, C3, C4, C5, C6 et C7: raccordement aux sous-comptes du compte 80.
Commentaires particuliers :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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2. COMPTE DE RESULTAT
I. - Compte technique des opérations Non-vie
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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II. - Compte technique des opérations Vie
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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III. - Compte non technique
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte technique Non-vie)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte technique Vie)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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Règles de raccordement des comptes au compte de résultat (compte non technique)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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3. A N N E X E
L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables, la production de ces informations par les institutions ou les unions n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste de bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
1. Informations sur le choix des méthodes utilisées
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions pour dépréciation. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
Les institutions et les unions indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
2. Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
1. Pour le bilan
1.1. Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés:
- les actifs incorporels ;
- les terrains et constructions ;
- les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'institution ou l'union a un lien de participation (titres portés aux comptes 250 et 260) ;
- les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entités (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
Les institutions et les unions indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation et les reprises de provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice.
1.1 bis. Les institutions et les unions indiquent ces mêmes informations pour les éléments d'actifs relatifs à l'action sociale décomposées en placements immobiliers, placements immobiliers en cours, placements financiers et autres actifs.
1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1.1, les institutions et les unions indiquent les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste de bilan. Elles indiquent également, par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des provisions pour dépréciation à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
1.3. Les institutions et les unions établissent un état détaillé et un état récapitulatif de l'ensemble des placements inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
Lorsqu'une institution ou une union décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'institution ou l'union et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 dans les conditions définies à l'article R. 931-11-8.
A. - L'état détaillé comporte :
a) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-40 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
b) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-41 inscrits au bilan en classe 2 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e et f ci-dessous) ;
c) Un tableau pour les placements visés à l'article R. 931-10-27 inscrits au bilan en classe 2 ;
d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'institution ou l'union se porte caution solidaire, avec le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 931-10-40 ou R. 931-10-41) ;
g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 ;
h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 ;
i) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
j) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'institution ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
Dans chaque tableau, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres) présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en francs des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en francs français (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en francs français (C, D, E, F, G). Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (en %) définie à l'article R. 931-11-9.
Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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B. - L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle de l'état détaillé et les lignes suivantes :
I. - Placements (détail des postes A 3 et A 4 de l'actif)
Les placements détenus sont classés comme ci-dessous en distinguant pour chaque catégorie visée au 1 à 9 les placements effectués dans l'OCDE et hors de l'OCDE.
1 Placements immobiliers et placements immobiliers en cours ;
2 Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM ;
3 Parts d'OPCVM (autres que celles visées au 4) ;
4 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
5 Obligations et autres titres à revenu fixe ;
6 Prêts hypothécaires ;
7 Autres prêts et effets assimilés ;
8 Dépôts auprès des cédantes ;
9 Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces et autres placements ;
10 Actifs représentatifs des opérations en unités de compte :
- placements immobiliers ;
- titres à revenu variable, autres que des parts d'OPCVM ;
- OPCVMC détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
- autres OPCVM ;
- obligations et autres titres à revenu fixe ;
11 Total des lignes 1 à 10 :
a) Dont :
- placements évalués selon l'article R. 931-10-40 ;
- placements évalués selon l'article R. 931-10-41 ;
- placements évalués selon l'article R. 931-10-27 ;
b) Dont :
- valeurs affectables à la représentation des provisions techniques, autres que celles ci-dessous ;
- valeurs garantissant les engagements pris au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 ou couvrant les fonds de placement gérés ;
- valeurs déposées chez les cédantes (dont valeurs déposées chez les cédantes dont l'institution ou l'union s'est portée caution solidaire) ;
- valeurs affectées aux provisions techniques spéciales des opérations visées à l'article L. 932-24 en France ;
- autres affectations ou sans affectation.
II. - Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements et la part des réassureurs dans les provisions techniques)
III. - Valeurs appartenant à des organismes au titre de la branche mentionnée au 25 de l'article R. 931-2-1 (à raison d'une ligne par organisme)
A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste « Terrains et constructions » ;
b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, de manière distincte, les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées et au sein de chacune de ces deux rubriques :
- les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'institution ou de l'union ;
- les autres immobilisations ;
c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres, évalués conformément à l'article R. 931-10-40.
1.4. Les institutions et les unions indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, de un jusqu'à cinq ans, au-delà de cinq ans, de leurs créances et dettes.
1.5. Les institutions et les unions indiquent :
- le montant des participations et parts détenues dans des entreprises d'assurance liées ;
- la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège social), telles que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou indirectement, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
- le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'institution ou l'union est l'associé indéfiniment responsable.
Certaines de ces indications peuvent ne pas être fournies à la condition que l'institution ou l'union soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
1.6. En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les institutions et les unions indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises, détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations directes, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires.
1.7. En ce qui concerne les passifs subordonnés, les institutions et les unions mentionnent :
a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
- la nature juridique de la dette (emprunt, titre participatif, etc.) ;
- le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
- la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
- les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ;
b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
1.8. Les institutions et les unions fournissent :
a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et la réserve de l'action sociale des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, par chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice, notamment les réserves incorporées au fonds d'établissement ou les augmentations de fonds d'établissement ou de fonds de développement ou les montants affectant la réserve de l'action sociale.
1.9. Les institutions et les unions fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
1.10. Les institutions et les unions doivent indiquer, dès lors qu'il est important, le montant des provisions pour risques en cours. L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
1.11. Les institutions et les unions précisent :
a) Dès lors qu'il est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer. L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement ;
b) Dès lors qu'elle est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
c) Les institutions et les unions agréées pour la branche mentionnée au 16 (a) de l'article R. 932-2-1 établissent pour ces opérations un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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1.12. Sont également mentionnés :
a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
c) Les provisions pour risques et charges ventilées selon leur objet respectif en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
d) Le montant global de la contre-valeur en francs et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devises des différences de conversion.
1.13. a) Les institutions et les unions indiquent séparément, pour chacun des postes C2a, C2b, C2c, C2d, C5 et C7 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation ;
b) Les institutions et les unions détaillent le montant et la nature des engagements donnés au titre de l'action sociale.
1.14. Les institutions de prévoyance membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent les risques et engagements qu'elles gèrent pour le compte de celle-ci.
2. Pour le compte de résultat
2.1. Les institutions et les unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des placements (ventilation des postes E 2 et E 9 pour les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et des postes F 3 et F 5 pour les autres institutions et unions), selon le modèle ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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2.2. Les institutions et unions indiquent la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-après.
Pour chacune des catégories définies à l'article A 931-11-10 est établi un compte technique conforme au modèle ci-après.
Un compte technique totalisant l'ensemble des comptes techniques par catégorie est également établi. Le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les institutions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique des opérations Vie et au compte technique des opérations Non-vie du compte de résultat.
A. - Opérations Vie. - Catégories 1 à 19
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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B. - Opérations Non-vie. - Catégories 20 à 39
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois, les rubriques ou sous-rubriques intitulées « charges de provisions » sont affectées du signe - en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique « variation des cotisations non acquises et risques en cours » est affectée du signe - en cas de diminution des cotisations non acquises et risques en cours.
La répartition par catégories des charges figurant au poste D 7 ou E 8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre des bulletins d'adhésion à des règlements et des contrats, de l'importance des opérations, du nombre des sinistres....
Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, la catégorie 10 (opérations relevant de l'article L. 932-24) reçoit exactement les intérêts des placements qui lui sont affectés.
Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 931-2-2 et R. 931-2-3, la mention « garanties accessoires » est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
2.3. Les institutions et les unions décrivent leur action sociale. Elles indiquent notamment les produits prélevés sur les opérations Vie et sur les opérations Non-vie, les produits des placements, les allocations, attributions et frais payés et à payer et les frais de gestion.
2.4. Les institutions membres d'une union d'institutions de prévoyance indiquent :
a) Les principaux flux de l'exercice des opérations gérées pour le compte de celle-ci ;
b) L'impact sur leurs états financiers des conventions passées avec cette union, notamment pour les fonds gérés pour le compte de celle-ci.
2.5. Les institutions et les unions fournissent également :
a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
- salaires ;
- pensions de retraite ;
- charges sociales ;
- autres ;
b) Le montant des commissions afférent aux opérations directes comptabilisé au cours de l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature versées à des intermédiaires de l'institution ou de l'union, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de suivi ;
c) La ventilation des cotisations brutes émises selon le modèle suivant :
- cotisations d'opérations directes émises en France ;
- cotisations d'opérations directes émises dans la CEE (hors France) ;
- cotisations d'opérations directes émises hors CEE ;
d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
2.6. Les institutions et les unions indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la règlementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
2.7. Les institutions et les unions indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au cours de ces exercices.
2.8. Les institutions et les unions indiquent la ventilation des autres produits et autres charges techniques, des produits et charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
2.9. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 :
a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous ;
Charges des provisions d'assurance vie (poste E 6a du compte technique).................... X 1
Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342).................... X 2
Participations aux excédents incorporées directement (comptes 6305 et 6345).................... X 3
Utilisation de la provision pour participation aux excédents (comptes 63095 et 63945).................... X 4
Différence de conversion (+ ou -).................... X 5
Ecart entre les provisions d'assurance vie à l'ouverture et les provisions d'assurance vie à la clôture (poste B 3b du bilan).................... TOTAL
b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des adhérents et des participants aux résultats techniques et financiers :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 74 du 28/03/1998 page 4725 à 4744
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3. Autres informations
3.1. Les institutions et les unions mentionnent :
a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
b) Le montant global :
- des avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des membres du conseil d'administration au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ;
- des rémunérations et autres avantages alloués pendant l'exercice à l'ensemble des autres dirigeants au titre ou à l'occasion de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements de l'institution ou de l'union en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou d'avantages similaires à l'égard de l'ensemble des autres dirigeants et anciens autres dirigeants.
Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'une personne déterminée ;
c) Le montant global des prêts éventuellement accordés pendant l'exercice respectivement à l'ensemble des membres du conseil d'administration, à l'ensemble des autres dirigeants ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.